Suspendre le recouvrement d'un redressement fiscal : sursis de paiement et référé-suspension
La loi offre deux instruments pour suspendre le paiement de l'impôt : le sursis de paiement qui s'applique à compter de la réclamation contentieuse jusqu'au jugement du Tribunal administratif, et le référé-suspension, qui peut être sollicité du juge lorsque l'imposition est exigible, par exemple en appel. Une ordonnance rendue le 13 octobre 2026 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris (n° 26PA05309) en donne une illustration récente en matière de plus-value de cession de titres, le litige portant sur la qualification ou non de titres de société à prépondérance immobilière.
- Thème
- Actualités fiscales
- Auteur
- Pascale Prince
- Lecture
- 5 min
Contester un redressement ne signifie pas, en principe, être dispensé du paiement. Pour une société qui conteste un supplément d'impôt, la difficulté au-delà de l'emporter au fond peut tenir à sa capacité à y faire face financièrement. Pendant la phase contentieuse, si le sursis de paiement ne produit plus ses effets et que l'impôt devient exigible, plusieurs années peuvent s'écouler avant que la société obtienne une décision définitive et le remboursement du redressement acquitté à tort.
La loi offre deux instruments pour suspendre le paiement de l'impôt : le sursis de paiement, qui se demande dès la réclamation, et le référé-suspension, que le contribuable peut solliciter du juge lorsque l'imposition est exigible et que le litige est porté devant lui. Une ordonnance rendue le 13 octobre 2026 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris (n° 26PA05309) en donne une illustration récente : le juge accepte de suspendre, à hauteur de 1,5m€, le recouvrement d'un supplément d'impôt sur les sociétés, jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel.
Cet article présente les conditions de chaque dispositif, la procédure à suivre et la manière dont le juge raisonne. Il s'adresse à tout contribuable confronté à un recouvrement en cours. Il présente un intérêt également sur le fond du litige s'agissant d'un différent sur l'évaluation des titres d'une société cédée, et sa qualification ou non en société à prépondérance immobilière pour déterminer le régime d'imposition de la plus-value.
1. Contester une imposition ne dispense pas, en principe, de la payer
Une imposition mise en recouvrement est exigible
Lorsque l'administration a mis une imposition en recouvrement, par exemple au moyen d'un avis de mise en recouvrement, l'imposition est due immédiatement, sauf mécanisme particulier qui en suspend l'exigibilité. Le sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition est « autorisé » à en différer le paiement, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation.
Les conséquences d'un défaut de paiement
Le défaut de paiement d'une imposition emporte plusieurs conséquences.
- Une majoration pour retard de paiement : 5 % ou 10% selon les impositions en jeu (articles 1730 et 1731 du CGI).
- Le risque de poursuites, après rappel et mise en demeure de payer, par exemple un avis à tiers détenteur.
- Des sûretés prises par le comptable du Trésor, par exemple une inscription de privilège du Trésor
Le calendrier de la contestation : quand et comment ?
Pour savoir quand et comment mobiliser le sursis ou le référé-suspesion, il faut situer le dossier dans la chaîne du contentieux de l'impôt :
- Réclamation préalable auprès de l'administration. Le sursis de paiement se demande à ce stade.
- Saisine du tribunal administratif dans les deux mois de la décision explicite ou implicite de rejet (article R*199-1 du LPF). Le rejet implicite intervient après l'expiration d'un délai de six mois suivant la réclamation si l'administration n'a pas répondu. Le sursis de paiement continue de produire ses effets.
- Jugement du tribunal. Le sursis prend fin à la notification du jugement. Si la demande de décharge est rejetée, l'imposition redevient exigible.
- Appel devant la cour administrative d'appel, dans les deux mois de la notification du jugement (article R. 811-2 du CJA). L'appel n'est pas suspensif : le référé-suspension est l'outil à utiliser lors de cette phase contentieuse.
- Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dans les deux mois de la notification de l'arrêt (article R. 821-1 du CJA). Il n'est pas non plus suspensif.
Cette chronologie vaut pour les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires (article L. 199 du LPF).
2. Le sursis de paiement : le réflexe à avoir dès la réclamation
Une demande expresse et précise
Le sursis n'est pas automatique. Selon l'article L. 277 du LPF, le contribuable doit avoir « expressément formulé la demande dans sa réclamation » et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Une demande formulée hors réclamation, ou imprécise, expose à un refus.
Les effets du sursis
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues. La doctrine précise que le sursis rend caduques les mesures de recouvrement décernées auparavant : si l'imposition redevient exigible, le comptable doit les renouveler, et notamment adresser une nouvelle mise en demeure de payer (BOI-REC-PREA-20-20-40, §70 à 80). Les actes ayant déjà produit leur effet, comme une saisie administrative à tiers détenteur à effet attributif immédiat, ne sont pas remis en cause pour le passé.
Deux précisions complètent ce régime. D'une part, le bénéfice du sursis profite aussi aux codébiteurs tenus solidairement de l'imposition, par exemple dans le cas de l'article 1745 du CGI (CE, 4 décembre 2017, n° 394903). D'autre part, le sursis n'est pas sans risque : l'article L. 280 du LPF permet de sanctionner le recours abusif au sursis par une majoration pouvant atteindre 1% par mois.
Les garanties
Au-delà d'un montant de droits fixé par décret (4 500 euros, selon l'article R. 277-7 du LPF), le débiteur doit constituer des garanties portant sur les droits contestés. Ces garanties couvrent les droits et les majorations d'assiette, non l'ensemble des pénalités (CE, section, 25 avril 2001, n° 213460). À défaut, ou si elles sont jugées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires.
La procédure est encadrée par l'article R*277-1 du LPF : le comptable invite le contribuable à constituer des garanties ; celui-ci dispose de quinze jours pour faire connaître celles qu'il s'engage à constituer (espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, warrants, hypothèques, nantissements de fonds de commerce). Le comptable qui les refuse doit le notifier par lettre recommandée dans les quarante-cinq jours ; à défaut, elles sont réputées acceptées.
Les contribuables qui obtiennent le dégrèvement de l'impôt contesté peuvent, sous certaines conditions, être remboursés des frais afférents aux garanties constituées pour bénéficier du sursis de paiement.
Une protection qui s'arrête au jugement
Le sursis de paiement produit ses effets jusqu'à l'expiration du délai dont dispose le contribuable pour saisir le tribunal, puis jusqu'à la notification du jugement de première instance. Il ne s'étend pas à l'appel ni au pourvoi en cassation : le jugement du tribunal rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge (BOI-REC-PREA-20-20-40, §40 et §50).
C'est le point de bascule : le contribuable qui perd en première instance n'est plus protégé et doit se tourner vers le juge des référés.
3. Le référé-suspension : l'outil à actionner quand le sursis s'achève
Principe et recevabilité
L'article L. 521-1 du CJA permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Appliqué au contentieux fiscal, ce texte permet de suspendre la mise en recouvrement d'une imposition.
L'ordonnance du 13 octobre 2026 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris (n° 26PA05309) rappelle que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition est recevable à demander la suspension de la mise en recouvrement, dès lors que celle-ci est exigible. Le référé n'est donc pas un recours autonome : il se rattache toujours à une contestation de l'imposition.
La recevabilité d'un référé-suspension fiscal suppose en effet que l'imposition soit exigible ou que le comptable puisse prendre des mesures conservatoires (CE, section, 25 avril 2001, n° 230166).
L'articulation avec le sursis de paiement
Le référé-suspension ne double pas le sursis. Tant que le contribuable bénéficie régulièrement d'un sursis de paiement et que ses garanties n'ont pas été rejetées, le référé est irrecevable ou sans objet, sauf si le comptable a déjà engagé une exécution forcée (CE, 30 juillet 2003, n° 254905). Autrement dit, le référé-suspension est l'outil des situations où le sursis n'a pas été demandé, a pris fin ou n'est pas respecté par le comptable.
Première condition : un doute sérieux
Le contribuable doit invoquer un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Le juge des référés ne tranche pas le litige : il apprécie si l'argument mérite d'être examiné avant que le contribuable ne paie. Les moyens relatifs au bien-fondé, comme l'évaluation d'un bien ou la qualification d'une société, ne sont pas écartés par principe : dans l'affaire de la cour de Paris, deux moyens de cette nature ont été jugés suffisants.
Seconde condition : l'urgence
L'urgence ne se présume pas, elle se démontre. Le juge apprécie la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer ou les mesures de recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable, ainsi que les autres intérêts en présence, c'est-à-dire ceux de l'État. Pour apprécier la faculté du contribuable à se libérer, il prend en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose : il ne se limite pas à la trésorerie du moment.
Les effets de la suspension
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête au fond dans les meilleurs délais, et la suspension prend fin au plus tard lorsque le juge statue. Dans l'affaire commentée, le juge a suspendu le recouvrement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel n° 26PA04653.
4. La procédure pas à pas
Une requête distincte, adossée à un recours au fond
La demande de suspension doit être présentée par requête distincte de la requête en annulation ou en réformation, et accompagnée d'une copie de cette dernière, à peine d'irrecevabilité. Elle doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence (article R. 522-1 du CJA).
En pratique, la requête en référé doit convaincre à elle seule le juge, sans renvoi à la requête au fond pour l'urgence ; celle-ci doit être justifiée par des pièces (trésorerie, état de l'endettement, mesures de recouvrement engagées). En règle générale, le recours au fond est introduit avant ou en même temps que la demande de suspension.
Les étapes dans l'affaire commentée
L'ordonnance permet de visualiser le calendrier d'une procédure de référé en appel :
- Jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de décharge : 1er juillet 2026.
- Mise en demeure de payer adressée par l'administration : 9 juillet 2026.
- Requête d'appel au fond : 31 juillet 2026.
- Requête en référé-suspension : 9 septembre 2026.
- Mémoire en défense du ministre : 30 septembre 2026.
- Audience publique : 12 octobre 2026, avec rapport du juge et observations des parties ; clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
- Ordonnance : 13 octobre 2026.
Dans cette affaire, 34 jours se sont écoulés entre la requête en référé et l'ordonnance.
L'ordonnance, ses suites et son coût
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-1 du CJA le sont en dernier ressort (article L. 523-1 du CJA) : elles ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Seule la voie de la cassation devant le Conseil d'État reste ouverte.
5. Un cas récent : CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05309
Les faits
Une société avait cédé, le 24 février 2016, les actions d'une SAS au prix de 2,2 M€. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la valeur de ces actions était supérieure au prix de cession. Elle a mis à la charge de la société cédante un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2016, assorti de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Le recouvrement en cause s'élève à 1,5 M€ en droits et pénalités.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge le 1er juillet 2026. Le 9 juillet suivant, l'administration a adressé une mise en demeure de payer 1,6 M€, dont 1,5M€ étaient contestés.
L'urgence : des chiffres concrets, une charge de la preuve pour l'administration
La société soutenait que le recouvrement menaçait sa survie : une capacité d'autofinancement de 8 390 euros en 2025, et une trésorerie de 26 441 euros, qui constituait son seul actif liquide.
L'administration répondait qu'il existait un risque certain pour le recouvrement : capital social de 78 829,86 euros, endettement à plus d'un an de 2 106 027 euros au 31 décembre 2025, et seulement une hypothèque de troisième rang, d'un montant de 1 214 976 euros, primée par deux hypothèques de prêteurs de deniers de 700 000 euros chacune.
Le juge relève que l'administration ne justifie pas que la suspension porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'État. L'urgence est regardée comme satisfaite.
Commentaire. L'argument du risque pour le recouvrement n'est pas écarté parce qu'il serait inexact, mais parce que l'administration n'en démontre pas la gravité et le caractère immédiat. L'ordonnance ne subordonne la suspension à aucune garantie, ce que l'article L. 521-1 du CJA ne prévoit pas non plus.
Le doute sérieux, et le contexte de fond
Deux moyens ont été jugés propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'imposition et des pénalités : l'absence de justification par l'administration de la valeur des actifs immobiliers de la société cédée, et l'inexacte application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI.
Le contexte de fond
Le litige porte sur une cession de titres. L'article 219, I, a sexies-0 bis du CGI écarte le régime des plus-values à long terme pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, c'est-à-dire dont l'actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits immobiliers, hors immeubles affectés à sa propre exploitation. Les deux moyens retenus sont liés : plus l'administration évalue haut les immeubles, plus elle fait monter leur part dans l'actif.
Portée et limites
Cette ordonnance ne préjuge pas du fond (le juge statue « en l'état de l'instruction », et l'issue de l'appel n'est pas connue). Elle ne crée pas de règle nouvelle : elle applique la grille classique du doute sérieux et de l'urgence. Rendue par un juge des référés statuant seul, elle est fortement liée aux faits : capital, endettement, hypothèques et trésorerie de la société. Son intérêt est ailleurs : elle rappelle que l'urgence se débat chiffres à l'appui, de part et d'autre, et que l'insuffisance des sûretés du comptable ne suffit pas à écarter la suspension.
6. Préparer une demande solide : les points d'attention
Ces recommandations de méthode sont déduites des textes et de la décision.
- Documenter l'urgence avec des pièces. Le juge raisonne sur l'ensemble du patrimoine et des fonds du contribuable : trésorerie, capacité d'autofinancement, endettement, actifs mobilisables, mesures de recouvrement déjà engagées. Dans l'affaire commentée, la confrontation des chiffres des deux parties a fondé la décision.
- Anticiper l'argument du risque pour le recouvrement. L'administration invoquera la fragilité financière du contribuable et la faiblesse de ses sûretés. La réponse consiste à montrer que la suspension ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, non à contester les chiffres.
- Choisir un ou deux moyens précis, liés au bien-fondé. Dans l'affaire commentée, ils portaient sur la valeur retenue par l'administration et sur la qualification de la société cédée. Mieux vaut les étayer que multiplier les arguments : tous ceux qui avaient été avancés n'ont pas été retenus.
- Respecter la séquence. Demander le sursis dans la réclamation ; introduire le recours au fond sans tarder, la requête en référé devant en règle générale en être accompagnée ; déposer la requête en référé distincte dès que le risque de recouvrement se précise.
7. Qui est concerné ?
Cette ordonnance peut susciter un intérêt pour tous les contribuables confrontés à un redressement hautement contestable, fondé sur une appréciation des faits erronée de la part de l'administration, avec des conséquences financières mettant en péril la situation de la société. Tel peut être le cas comme dans cette affaire lorsqu'une plus-value de cession de titres, considérée comme relevant du régime des plus-values à long terme, est requalifiée en plus-value sur titres de société à prépondérance immobilière pleinement imposable, avec une évaluation des actifs contestée par le contribuable.
Une limite doit être précisée : le référé de l'article L. 521-1 du CJA concerne le contentieux porté devant le juge administratif (impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires). Pour les droits d'enregistrement et l'IFI, qui relèvent du tribunal judiciaire (article L. 199 du LPF), d'autres règles s'appliquent, notamment celles de l'article L. 279 A du LPF.
Questions fréquentes
L'appel suspend-il le paiement de l'impôt ?
Non. Ni l'appel formé contre un jugement qui rejette la demande de décharge ni la demande de sursis à exécution n'ont d'effet suspensif. Seule une décision de la cour accordant le sursis à exécution ou le référé-suspension interrompt le recouvrement (BOI-REC-PREA-20-20-40).
Faut-il fournir des garanties pour suspendre le recouvrement ?
Pour le sursis de paiement, des garanties sont exigées au-delà d'un montant fixé par décret, sous peine de mesures conservatoires. Pour le référé-suspension, l'article L. 521-1 du CJA n'en prévoit pas : le juge examine le doute sérieux et l'urgence.
Peut-on demander un référé-suspension sans recours au fond ?
Il faut en principe une contestation de l'imposition. La requête en référé doit être accompagnée d'une copie de la requête au fond (article R. 522-1 du CJA).
Peut-on faire appel de l'ordonnance du juge des référés ?
Non, ces décisions sont rendues en dernier ressort (article L. 523-1 du CJA). Seule la voie de la cassation devant le Conseil d'État reste ouverte, dans un délai de deux mois (article R. 821-1 du CJA).
Peut-on cumuler sursis de paiement et référé-suspension ?
Pas en même temps. Tant que le sursis de paiement joue régulièrement, le référé-suspension est en principe irrecevable ou sans objet, sauf exécution forcée déjà engagée (CE, 30 juillet 2003, n° 254905). Le référé prend le relais quand le sursis s'achève, c'est-à-dire à la notification du jugement du tribunal.
À partir de quel montant faut-il fournir des garanties pour obtenir un sursis ?
L'article R. 277-7 du LPF fixe le seuil à 4 500 euros de droits contestés. Au-delà, des garanties doivent être constituées, faute de quoi le comptable peut prendre des mesures conservatoires.
Conclusion
Face à un recouvrement en cours, le calendrier est décisif : le sursis de paiement se demande dès la réclamation, il s'arrête avec le jugement de première instance, et le référé-suspension prend alors le relais, à condition que le recours au fond ait été engagé et que l'urgence soit démontrée par des pièces. L'ordonnance du 13 octobre 2026 rappelle que cette démonstration est une affaire de chiffres et de méthode, de part et d'autre.
Article rédigé par Pascale Prince, avocate fiscaliste, PH Prince Avocat, 222 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
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Sources
Principales sources citées :
- CAA de Paris, juge des référés, 13 octobre 2026, n° 26PA05309 (lié à l'appel n° 26PA04653) : Pappers Justice
- Article L. 277 du livre des procédures fiscales
- Article L. 279 du livre des procédures fiscales
- Article R*277-1 du livre des procédures fiscales
- Article L. 521-1 du code de justice administrative
- Article 219 du code général des impôts
- Article 1730 du code général des impôts
- Article 1731 du code général des impôts
- BOI-REC-PREA-20-20-40 : Sursis de paiement, effets

