Société déficitaire : le crédit d’impôt conventionnel lié à une retenue à la source étrangère ne peut être ni restitué, ni reporté, ni remplacé par une déduction
La CAA de Douai refuse la restitution du crédit d’impôt conventionnel à une société déficitaire et écarte la déduction de la retenue en charge.

- Thème
- Fiscalité des entreprises
- Auteur
- Pascale Prince
- Lecture
- 5 min
Par un arrêt du 26 octobre 2026 (n° 25DA01537), la cour administrative d’appel de Douai juge qu’une société française déficitaire ne peut ni imputer, ni se faire restituer, ni reporter le crédit d’impôt conventionnel correspondant à une retenue à la source étrangère. Elle ne peut pas non plus déduire cette retenue de son résultat. Le crédit d’impôt reste sans effet.
Les faits et la procédure
La société Polynt Composites France avait consenti des avances en compte courant à sa filiale malaisienne. Celle-ci lui a versé des intérêts après une retenue à la source de 15 %, taux maximal prévu par l’article 11 de la convention franco-malaisienne du 24 avril 1975. Sur le fondement de l’article 23 de cette convention, la société a demandé la restitution d’un crédit d’impôt égal au montant de la retenue, au titre de l’exercice clos en 2020. Elle avait déclaré pour cet exercice un résultat déficitaire.
Le tribunal administratif de Lille a fait droit à ses demandes pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (jugement du 19 mai 2025). Le ministre n’a fait appel qu’au titre de 2020, soit 26 592 € de crédit d’impôt.
La décision de la Cour
Un crédit d’impôt fondé, mais inutilisable
La Cour admet que la société était « fondée à revendiquer à la clôture de cet exercice » un crédit d’impôt égal à la retenue de 15 %, sur le fondement de l’article 23 de la convention. Mais elle relève que « sa situation déficitaire faisait obstacle, d’une part, à ce qu’elle puisse imputer ce crédit d’impôt sur son résultat imposable de l’exercice clos en 2020, d’autre part (…) à ce qu’elle puisse l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice ultérieur et, enfin, à ce qu’elle puisse obtenir une quelconque restitution destinée à compenser une situation de double imposition inexistante ».
Sur le report, elle énonce qu’« il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 220 du code général des impôts, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire » qu’une société déficitaire puisse imputer ce crédit sur l’impôt d’un exercice ultérieur.
La déduction de la retenue en charge est écartée
À titre subsidiaire, et pour la première fois en appel, la société demandait à déduire de son résultat 2020 le montant de la retenue, sur le fondement du 1 de l’article 39 du CGI. La Cour rejette cette demande en deux temps.
- Le texte. Le 4° du 1 de l’article 39 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, exclut la déduction des impôts prélevés par un État ou territoire conformément à une convention fiscale d’élimination des doubles impositions conclue avec la France.
- Le droit de l’Union. La société soutenait que cette règle méconnaît la principe de libre circulation des capitaux (article 63 du TFUE). La Cour répond que les entreprises comparées par la société sont « objectivement placées dans des situations différentes », que la règle de l'article 39 est « justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général » (éviter le cumul de l’imputation ou de la restitution du crédit d’impôt avec la déduction de l’impôt étranger), et que la différence de traitement « n’apparaît pas manifestement disproportionnée dans ses effets ».
Une solution dans la continuité de la jurisprudence
L’arrêt s’inscrit dans une série de décisions qui ferment, une à une, les issues ouvertes aux sociétés déficitaires :
- Déduction : Conseil d’État, 12 mars 2014, n° 362528, Société Céline (publié au recueil Lebon). Lorsque la convention interdit la déduction de l’impôt étranger « en toutes circonstances », le juge applique cette interdiction même si l’entreprise, déficitaire, ne peut pas imputer le crédit d’impôt.
- Restitution : Conseil d’État, 27 juin 2016, n° 388984, SA Faurecia. Ni les stipulations conventionnelles ni le droit interne ne prévoient la restitution du crédit d’impôt qui n’a pu être imputé.
- Constitutionnalité : Conseil constitutionnel, décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE. Le premier alinéa du a du 1 de l’article 220 du CGI est conforme à la Constitution : le crédit d’impôt d’origine étrangère n’est pas un acompte sur l’impôt sur les sociétés et n’a pas le caractère d’une créance restituable.
- Report : Conseil d’État, 8 mars 2023, n° 456349, Natixis. Aucun texte ne permet de reporter sur un exercice ultérieur le crédit d’impôt conventionnel non imputé ; une société déficitaire ne subit pas de double imposition juridique au titre de l’exercice, et l’absence de report n’est pas contraire à la libre circulation des capitaux.
La formule retenue par la cour de Douai sur le report reprend les termes de la décision Natixis. Pour la déduction, la Cour ne s’appuie pas, comme dans l’affaire Société Céline, sur les stipulations de la convention, mais sur l’exception législative du 4° du 1 de l’article 39 du CGI.
Questions fréquentes
Une société déficitaire peut-elle récupérer le crédit d’impôt lié à une retenue à la source étrangère ?
Non, selon cet arrêt : le crédit ne peut être imputé sur un exercice déficitaire, ni sur un exercice ultérieur, et il n’est pas restituable faute de double imposition.
Peut-on déduire la retenue à la source étrangère du résultat ?
Pas lorsque l’impôt a été prélevé conformément à une convention fiscale d’élimination des doubles impositions : le 4° du 1 de l’article 39 du CGI l’exclut, et la Cour écarte l’argument tiré de l’article 63 du TFUE.
Article rédigé par Pascale Prince, avocate fiscaliste, PH Prince Avocat, 222 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Source : CAA de Douai, 4e chambre, 26 octobre 2026, n° 25DA01537, ministre c/ SA Polynt Composites France.
