28.07.2026

Abus de droit et correction Quéméner : le Conseil d'État tranche définitivement l'affaire FRA SCI (CE, 6 juillet 2026, n° 496500)

Catégorie
Fiscalité immobilière
Date
28.07.2026
Auteur
Pascale Prince

Le contexte : une saga contentieuse ouverte en 2016

L'affaire FRA SCI est un contentieux jalonné de plusieurs décisions du Conseil d'État. Le point de départ de la jurisprudence sur le correctif Quemener remonte à la décision « Lupa » (CE, 6 juillet 2016, n°377904, 377906), qui avait conditionné le bénéfice de ce correctif à l'existence d'une double imposition de la société. Un revirement est intervenu en 2019, précisément dans cette même affaire FRA SCI (CE, 24 avril 2019, n°412503) : le Conseil d'État a ouvert le bénéfice de la correction en cas de transmission universelle de patrimoine (TUP), sans exiger cette condition de double imposition.

L'arrêt du 6 juillet 2026 constitue le second pourvoi de ce contentieux. Conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État statue donc définitivement sur l'affaire, sans renvoi à la cour administrative d'appel.

Les faits : un transfert de titres intragroupe suivi d'une réévaluation

La société FRA SCI a été créée en avril 2008 par une SARL de droit luxembourgeois (FRA) et une SAS de droit français, toutes deux détenues par une même société américaine. Le 10 juin 2008, la SARL luxembourgeoise a apporté à la SAS 999 des 1 000 parts de la SCI Foncière Costa, propriétaire d'un immeuble parisien situé avenue Georges V, pour une valeur de 23 millions euros.

En novembre 2009, la SCI Foncière Costa a procédé à une réévaluation libre de son actif immobilier, dégageant un profit de réévaluation de près de 14 millions d'euros. En décembre 2009, après avoir acquis la part manquante pour détenir 100% des titres, la société FRA SCI a dissous la SCI Foncière Costa avec transmission universelle de patrimoine. Pour déterminer son résultat imposable, elle a appliqué le dispositif Quemener, neutralisant mécaniquement l'imposition du profit de réévaluation.

L'administration fiscale a remis en cause cette correction extra-comptable sur le fondement de l'abus de droit (article L. 64 du LPF),estimant que l'ensemble du montage n'avait été mis en place que pour bénéficier indûment de la neutralisation fiscale du profit de réévaluation.

Rappel du mécanisme : à quoi sert le correctif Quemener ?

Le Conseil d'État rappelle, au point 2 de sa décision, le principe applicable lorsqu'une société retire de son bilan les parts qu'elle détenait dans une société relevant de l'article 8 du CGI (sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS), à la suite d'une cession ou d'une dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine (article 1844-5 du code civil). Le résultat de cette opération doit être calculé en retenant comme prix de revient des parts leur valeur d'acquisition, corrigée des bénéfices et pertes déjà pris en compte fiscalement par l'associé. L'objectif de cette correction est d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale : éviter une double imposition ou une double déduction des mêmes éléments de résultat (bénéfices ou pertes).

La position de la cour administrative d'appel, sanctionnée pour erreur de droit

La cour administrative d'appel avait constaté l'existence d'un montage artificiel ayant permis à FRA SCI d'utiliser le dispositif Quemener exclusivement pour neutraliser le profit de réévaluation. Elle en avait déduit que l'administration était fondée à écarter les stipulations du traité d'apport.

Mais, au lieu d'écarter un ou plusieurs actes comme le suppose la mise en œuvre de l'article L. 64 du LPF, la cour s'était bornée à corriger certains paramètres du calcul de la moins-value d'annulation sur les titres sur des points qui n'étaient d'ailleurs pas contestés devant elle. Le Conseil d'État y voit une erreur de droit : la cour n'a pas tiré les conséquences de son propre constat d'abus de droit. Le pourvoi du ministre et le pourvoi incident de la société sont, sur ce point, tous deux fondés, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt.

La solution du Conseil d'État : pas d'abus de droit dans l'application du dispositif Quemener

Statuant au fond, le Conseil d'État écarte l'abus de droit invoqué par l'administration. Il relève que l'application du dispositif Quemener a eu pour effet d'imposer FRA SCI à hauteur du seul enrichissement réel dont elle a bénéficié, du fait de la détention des parts puis de la dissolution avec confusion de patrimoine. Dès lors, cette application n'était pas, par elle-même, contraire à l'objectif de neutralité que la règle poursuit.

Par ailleurs, l'administration n'établissait pas que la dissolution sans liquidation, ni plus généralement les opérations qui l'ont précédée, auraient été décidées dans le seul but de bénéficier de cette correction. Faute de démonstration d'un but exclusivement fiscal, l'abus de droit ne pouvait être retenu sur ce fondement.

Le rejet de la substitution de motif tirée de la convention franco-luxembourgeoise

Devant le Conseil d'État, le ministre soutenait, à titre subsidiaire, que l'ensemble des opérations aurait poursuivi le but exclusivement fiscal de faire échapper la plus-value latente sur l'immeuble parisien à l'impôt français, grâce à l'interposition de la société luxembourgeoise, en détournant la convention fiscale franco-luxembourgeoise de son objet (convention fiscale dans sa version applicable au moment des faits). Cette argumentation constituait une demande de substitution de motifs.

Le Conseil d'État l'écarte : ce nouveau fondement d'abus de droit était distinct de celui invoqué initialement dans la proposition de rectification, s'agissant des normes dont l'application littérale aurait été détournée. Faire droit à cette substitution aurait privé la société de la garantie légale de saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Le pourvoi du ministre est en conséquence rejeté dans son intégralité, et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles annulé, la requête du ministre devant cette cour étant rejetée.

Source :

Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 6 juillet 2026, n° 496500

Article rédigé par Pascale Prince, Avocate fiscaliste, PH Prince Avocat, 222 boulevard Saint Germain, 75007 Paris